Le système répressif des Pays-Bas est lui aussi battu en brèche par « Des délits et des peines ». La Hollande a – lors de l’époque moderne – un système pénal combinant le droit romain et « d’innombrables ordonnances générales et locales, d’usances et coutumes incertaines et souvent divergentes, fondues ensemble dans une doctrine prétendue commune, ramassée dans les écrits des criminalistes de tous les pays, le droit criminel était à la fois arbitraire et cruel.[2] » Le système répressif « enfanté par la peur » a pour le seul but l’éradication pure et simple des criminels. La peine de mort et la torture sont à cette période l’ordinaire de la justice néerlandaise. Mais au xviiie siècle, la pratique judicaire se modifie, bien que les lois restent à l’identique. Dans ce contexte, l’emprisonnement suppléé aux exécutions. Cette peine nouvelle (car avant le XVIe siècle, la prison n’est pas utilisée pour la détention des prévenus de délits dits ordinaires ou de droit commun ; elle permet juste que les inculpés y attendent leur sentence) se développe car l’opinion publique y est tout fait favorable : c’est le début aux Pays-Bas, et surtout dans la province de Hollande, d’une baisse certaines du nombre des exécutions capitales. Nous possédons les statistiques d’Amsterdam :
262 exécutions entre 1695 et 1730 (soit sur une durée de 35 ans) ; 101 exécutions de 1731 à 1800 (soit sur une durée de 70 ans) dont 58 exécutions de 1751 à 1800 (soit sur une durée de 50 ans) ce qui correspond a à peine plus d’une exécution annuelle sur la période. Il s’agit bien d’une exception, et ce d’autant plus qu’Amsterdam est alors une grande cité commerçante.
En 1785 survient la révolution qui engendre la République Batave, fondée sur le principe de l’unité de l’État. C’est une nouveauté puisque auparavant les Pays-Bas souffraient d’un manque de pouvoir législatif central. Ce n’était qu’un conglomérat de petits États souverains reliés ensemble par un fil ténu. Une commission est nommée en 1798. Le Code pénal qui en résulte est achevé en 1801, présenté en 1804, adopté en 1808, introduit et connu sous le nom de « Code pénal de 1809 » : la peine de mort y est maintenue, mais le nombre des crimes capitaux a été considérablement réduit. Et surtout, la question de conserver ou non le châtiment suprême est posé à cette occasion et pour la première fois par le roi Louis Bonaparte, abolitionniste convaincu, mais apparemment bien isolé dans ses convictions.
Mais l’histoire se joue de ce texte et la Hollande prise dans l’étau de l’Empire français applique le Code pénal de 1810 à partir de 1811. Il est maintenu jusqu’en 1813. S’ensuivent de nombreux épisodes juridico-pénaux liés à l’histoire contrariée des Pays-Bas au XIXe siècle. Parallèlement, le mouvement abolitionniste s’amplifie à un point tel qu’il devient évident que l’abolition doit être actée dans un nouveau Code pénal, pérenne cette fois-ci. Dès le projet de Code pénal de 1822, un cinquième des voix des États-généraux (première et seconde chambre, l’équivalent de notre Parlement) se déclarent pour l’abolition alors que la grande majorité – encore rétentionniste – demande à restreindre plus encore le nombre des crimes susceptibles d’emmener un homme à l’échafaud, voir au seul et unique cas de l’assassinat. Les projets de Codes pénaux qui échelonnent tout le siècle sont très discutés (1827, 1838-1840, 1847, 1854, 1859) et le mouvement de fond pour l’abolition prend de plus en plus d’ampleur : « le gouvernement avouait franchement que l’abolition n’était qu’une question de temps et d’opportunité[3] ». Dès 1827 en effet, Monsieur Donker Curtius, Président de la Haute-Cour se prononce pour la suppression de l’échafaud. En 1840, au terme des débats de la Commission diligentée autour de cette question abolitive, la réforme est réclamée. En 1847 au niveau législatif la question est de nouveau posée : le Gouvernement d’alors la croit encore quelque peu prématurée, mais le Ministre de la Justice – Monsieur de Jonge van Campens Nieuwland – estime toutefois qu’elle est inévitable à terme car la sanction capitale est pour lui incompatible « avec les aspirations du système pénitentiaire[4] ». Idem en 1854 où le Gouvernement ne souhaite toujours pas entériner une telle loi. En 1859 enfin, le nouveau (énième) projet de Code pénal présenté aux États-Généraux souhaite restreindre la peine de mort aux deux seuls cas de l’assassinat et de la haute trahison (article 5). Simultanément les exécutions, jamais nombreuses dans ce pays (de par des juridictions peu enclines à la prononcer, et un droit de grâce régulièrement utilisé), cessent totalement en la même année, en 1859, et ce à la faveur d’une opinion publique hollandaise absolument rétive au supplice en cette seconde moitié du xixe siècle. De 1811 à 1868 les condamnations à mort sont de 490, et les exécutions – de 1811 à 1858 dernière en date répertoriée – sont au nombre de 101, soit un cinquième.
L’abolition de la peine de mort est entérinée le 17 septembre 1870. Un an auparavant – le 21 novembre 1869 très exactement – Charles Lucas adresse une lettre au Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, Monsieur Van Lilaar[5]. C’est en effet lui l’instigateur et celui qui a conseillé à son souverain d’abolir (le cas est identique en Saxe, où le ministre de la justice de ce petit royaume suggère au roi l’abolition). Cette lettre nous permet d’avoir d’amples précisions sur la façon dont le projet de loi a vu le jour puis a abouti. L’initiateur en est Monsieur Olivier, précédent ministre de la justice du royaume de Hollande (décédé au moment des faits), sous le cabinet présidé par Monsieur Thorbecke. Ce projet présenté au Conseil d’État en 1865 ne peut être présenté aux États-généraux pour raisons politiques et démission dudit cabinet. Il faut donc attendre 1869 et la nomination de Monsieur Van Lilaar pour que le projet revienne sur le devant de la scène politique. Le projet de loi est donc porté à la Seconde Chambre (l’équivalent de notre Assemblée nationale) par le message royal du 21 novembre 1869. Charles Lucas est d’ores et déjà persuadé de l’adoption du projet d’abolition. Tout d’abord le roi – Guillaume III – est en accord avec le projet ; pour preuve, depuis une dizaine d’années il n’a pas signé une seule fois une seule condamnation à mort. L’opinion publique, le peuple néerlandais (et luxembourgeois puis qu’à cette période – et ce jusqu’en 1890 – le Luxembourg et les Pays-Bas sont toujours en union personnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent le même souverain) semble acquit à la cause abolitionniste tout comme l’élite intellectuelle (des professeurs d’universités tels que Messieurs Vreede, de Bosch-Kemper et Modderman s’expriment sur la question, tout comme des juristes – Messieurs de Pinto, de Kempenaer le conseiller des avocats du barreau de Arnheim, le conseiller à la haute cour de la Haye Jolles, le juge Van Bemmelem – des sommités religieuses comme le pasteur Laurillard). Ce que Lucas exprime c’est que : « les États-généraux ne sont appeler qu’à consacrer en droit, par la sanction législative, l’abolition déjà réalisée en fait par l’exercice du droit de grâce et de commutation[6] ».
Charles Lucas avance alors un argument civilisationnel. Pour lui, dans l’équilibre des nations européennes les petits États sont indispensables car ils sont le garant moral du respect du droit humain. Ce sont eux qui appliquent des réformes qui seraient plus compliquées à mettre en œuvre dans de grands pays démographiquement imposants. Ces derniers prennent ainsi exemple sur la réussite de leurs « petits » voisins pour à leur tour modifier leurs législations, une fois la pratique bien consommée et rendue efficiente. Charles Lucas est persuadé que la réforme abolitive de la peine de mort va suivre un mouvement croissant partant des petits États pour parvenir jusqu’aux aux grandes nations. Et de de justifier son propos en citant l’abolition de droit effective en Saxe et au Portugal, et de fait en Belgique et en Suède. Donc, Pour Charles Lucas, la peine de mort et la question de son abolition sont liées directement à la puissance (économique, ou sur la scène internationale) et à la démographie d’un pays. C’est comme si les grandes nations sacrifiaient leur grandeur morale à leur grandeur politique. Mais le jurisconsulte précise bien que cela n’est pas inéluctable : « nous n’avons pas été surpris de trouver en eux [les grands États] des retardataires ; mais nous ne croirons jamais qu’ils puissent devenir des réactionnaires[7] ». Et pour lui, l’abolition de la peine de mort aux Pays-Bas (après celles du Portugal et de la Saxe) confirme un mouvement qui va se généraliser à l’ensemble de l’Europe, jusqu’à aboutir à une abolition totale sur le continent, grandes nations comprises. Avec le recul, nous pouvons dire que son schéma fut très proche de ce qui se produisit en réalité, même si Charles Lucas eut espéré que les choses aillent plus vite.
C’est après cette disposition que le Code pénal des Pays-Bas est adopté et promulgué le 3 mars 1881 et entre en vigueur le 1er septembre 1886. Aucun voix ne s’est élevée aux Pays-Bas, en 1870 lors de cette abrogation, il n’y eut même pas de discussion. En revanche si la peine de mort est abolie pour les crimes dits ordinaires, elle est toujours prévue par le Code pénal militaire pour délits graves commis dans l’armée en temps de guerre (jusqu’en 1952).
Pour Lucas, l’abrogation du châtiment suprême aux Pays-Bas est celle : « où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des pouvoirs publics accomplir cette grande réforme[8] ». Entre l’abolition de fait – la dernière exécution – et l’abolition de droit, douze années se sont écoulées. C’est aussi cette période, cette expérience abolitive non entérinée mais scrutée au niveau de la criminalité – y’a-t-il plus de crimes lorsque l’on n’envoie plus à l’échafaud ? Non – qui permet de passer à l’abolition de droit et à la loi.
Les Pays-Bas ont ratifié :
– le Pacte international sur les droits civils et politiques en 1978;
– le Second Protocole additionnel du Pacte en 1991;
– la Convention sur les Droits de l’enfant en 1991 ;
– la Convention contre la Torture et les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants en 1988.
En tant que membre du Conseil de l’Europe, les Pays Bas ont ratifié :
• le Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en 1986
• le Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances en 2006
Les Pays Bas ont voté en faveur de la Résolution des Nations unies pour un moratoire mondial sur les exécutions, le 18 décembre 2008.
[1]Cité dans Emmanuel Taïeb, La Guillotine au secret : les exécutions publiques en France, 1870-1939., Paris, Belin, 2011, p. 19.
[2] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Pays-Bas, rapport de M. S Pols, professeur à l’université d’Utrecht, p. 51.
[3] Ibid. ; p.58.
[4] Cité dans Charles Lucas, Observations présentées à la séance du 23 avril 1870 par Monsieur Charles Lucas à l’occasion de l’hommage à l’Académie de plusieurs documents relatifs au projet de loi pour l’abolition de le peine de mort proposé à la Seconde Chambre des États-Généraux de Hollande, Orléans, Imprimerie Ernest Colar, 1870, p. 3.
[5] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870.
[6] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 4.
[7] Ibid., p. 6.
[8] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 9.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie Bardiaux-Vaïente (1 juin 2012). L’abolition aux Pays-Bas en 1870 : histoire d’une abolition précoce. L'intelligence du monde. Consulté le 7 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ptrc