Dans la nuit du 15 au 16 mars 2014, SOS Racisme a organisé une opération de testing portant sur 25 boîtes de nuit, à Besançon, Bordeaux, Metz, Nice, Paris et Reims. Il s’est avéré que cinq d’entre elles – trois à Paris, une à Nice et une à Besançon -, auraient eu recours, à l’entrée, à des pratiques discriminatoires sur des bases ethniques. La République, en 2014, a certes encore du chemin à parcourir et c’est à cet effet que l’organisation antiraciste interpelle les candidats aux élections municipales quant à la nécessité de “mettre en acte des outils fondamentaux de la lutte contre les discriminations”[1]. À l’évidence, la méthode du testing en est un. SOS Racisme l’utilise depuis 1996 pour apporter la preuve de discriminations effectives dans des domaines comme le logement, l’emploi ou encore de l’accès aux discothèques. Deux arrêts de la Cour de cassation (septembre 2000 et juin 2002) ont validé le testing, introduit dans le code pénal par la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006. SOS a ainsi remporté de nombreux procès contre des boîtes de nuit ou des entreprises.
La loi Pleven de 1972 reconnaît pour la première fois, dans la législation française, le délit de discrimination. Elle vise toutefois davantage le racisme en tant qu’idéologie que l’inégalité de traitement des individus dans leur vie quotidienne. Le vrai changement est introduit par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Le phénomène est pourtant, on s’en doute, une réalité ancienne. L’historien Dominique Chathuant fait d’ailleurs remonter la première pratique de la méthode du test à 1939, à l’initiative de quelques étudiants antillais désireux de mettre en évidence le caractère raciste de leur expulsion d’un dancing du boulevard Saint-Michel, le « Victoria »[2].
Il n’existe pas un grand vide entre cette première et les années 1990. L’un des objectifs du Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la Paix (MRAP) dans l’après-guerre est d’agir contre ces discriminations qui touchent fréquemment les Noirs. Le MRAP réclame une loi qui puisse pallier les carences de la première loi antiraciste du 21 avril 1939, la loi Marchandeau. En mai 1963, les groupes socialiste et communiste finalisent une proposition de loi, soutenue par quelques députés du centre et de la droite. Le texte cible particulièrement les serviteurs de l’État qui se livreraient à de tels actes. Associé au projet, le MRAP a tenu à ce « que soit punie l’offre de prestation ou de service qui serait soumise à une question d’appartenance ou de non-appartenance raciale ou religieuse[3] ».
L’affaire du « Paris-Londres »
Le samedi 14 septembre 1963, dans un café situé aux abords de la gare du Nord, le « Paris-Londres », deux Français originaires des Antilles commandent une bière au comptoir. La demande n’est pas du goût du personnel de l’établissement qui rétorque qu’il faut manger pour pouvoir prendre une boisson. Cette réaction provoque une certaine effervescence dans le café. L’indignation de personnes qui ne consomment, pour leur part, que des boissons donne lieu à cette réplique d’un serveur : « Ici, on sert qui on veut !… » Trois autres Antillais arrivés sur les lieux et ayant à leur tour passé commande s’attirent la même réponse. Ce n’est pas une réelle surprise pour eux : c’est pour vérifier la pratique discriminatoire dont a déjà été victime l’un des membres du groupe, que les cinq hommes sont présents ce jour-là. Ils ne sont pas d’ailleurs pas les seuls intéressés. Deux dirigeants du MRAP, Albert Lévy et Joseph Creitz, sont à même de constater les faits, tentant dans un premier temps de raisonner le personnel du café avant, face à son refus, d’alerter la police. Les cinq Antillais, accompagnés des deux dirigeants du MRAP, prennent alors la direction du commissariat où ils déposent une plainte.
Le 28 septembre, rebondissant sur l’incident le député communiste Robert Ballanger pose une question écrite au ministre de l’Intérieur, l’interrogeant sur les moyens juridiques destiné à prévenir et réprimer de tels agissements, sur ceux qu’il compte mettre en œuvre pour régler l’affaire du « Paris-Londres ». Enfin, le député demande au ministre s’il va inscrire d’urgence à l’ordre du jour du Parlement la question de la répression des discriminations[4].
Le 5 novembre, les cinq Antillais déposent une plainte au Palais de Justice, épaulés par leurs deux avocats, Rolande Attuly et Fernand Benhaïem. Deux jours plus tard, la réponse du ministre de l’Intérieur, Roger Frey, à Ballanger paraît au Journal Officiel et sonne comme un étonnant déni des faits :
« Le 14 septembre 1963, la conduite de deux consommateurs originaires d’outre-mer, qui causaient du scandale dans un café parisien, a amené le gérant à les inviter à quitter les lieux. Peu après leur départ, deux autres clients de même origine entraient dans l’établissement et demandaient à être servis sur un ton désobligeant pour le gérant, et ce en présence d’un reporter d’un journal parisien. Priés à leur tour de sortir, ces deux individus se sont retirés, mais ont été remplacés par plusieurs autres, accompagnés d’un photographe de presse dont l’attitude a justifié l’appel à la police. Ces circonstances, et notamment la présence opportune de deux journalistes, permettent de penser qu’il s’est agi en l’occurrence non d’un incident provoqué par un geste discriminatoire à l’égard de clients d’une certaine appartenance raciale, mais bien d’une provocation destinée à être utilisée à des fins de propagande[5]. »
La suite appartient au registre de la République irréprochable et constitue une fin de non-recevoir :
« Le ministre de l’Intérieur assure l’honorable parlementaire que le Gouvernement est bien décidé, comme il l’a d’ailleurs toujours fait, à ne pas tolérer d’actes de discrimination raciale sur le territoire national, dans la mesure où ils sont nettement caractérisés et où il ne s’agit pas, comme dans le cas de l’espèce, d’incidents d’origine douteuse qui ne peuvent raisonnablement être tenus pour des actes d’hostilité à l’encontre d’une race déterminée[6]. »
Entre temps, le MRAP a reçu une réponse du Préfet de Police, Maurice Papon, également alerté par ses soins. Bien qu’il soit celui qui a directement renseigné le ministre de l’Intérieur, la fin de sa lettre reconnaît implicitement les faits puisqu’on peut y lire que « le débit de boissons incriminé fait l’objet de surveillances spéciales pour éviter, le cas échéant, le renouvellement de semblables incidents[7]. »
Il ne faut donc attendre aucun soutien du gouvernement au moment même où le ministre de la Justice a affirmé l’inopportunité de tout remaniement législatif en matière de répression contre le racisme. La raison ? Le racisme n’existerait pas, à cette heure, en France[8].
Le procès de 1966
La plainte suscite néanmoins la recherche d’éléments les mois suivants, qui transite par une confrontation dans le cabinet du juge d’instruction, des cinq Antillais, d’Albert Lévy et Joseph Creitz, et du personnel du ‘Paris-Londres’ et de son propriétaire. Les différents protagonistes se retrouvent devant la XIIe Chambre correctionnelle de la Seine le 1er février 1966. Côté défense sont présents le gérant, deux serveurs et la caissière. Le propriétaire du café est absent.
Les cinq Antillais et leurs deux témoins du MRAP affirment qu’il y a bien eu discrimination raciale. Le personnel du café justifient son attitude en déclarant que les Noirs avaient, par le passé, causé du scandale dans l’établissement. Le fait est confirmé par l’interrogatoire des deux parties : il y a bien eu des incidents avec des consommateurs quelques jours plus tôt. À leur suite, l’établissement aurait décidé de ne plus servir les Noirs. Un des serveurs précise : « Bien sûr qu’on les aurait servi, s’ils avaient commandé un repas. »
Appelé à la barre, Albert Lévy relate les faits et la stratégie du MRAP qui, tient-il à souligner, n’a rien à voir, en ce qui concerne ces faits, avec la propagande dénoncée par le ministre de l’Intérieur : « Notre souci n’était pas de propagande. Nous avons été indignés, et, comme c’est notre rôle, nous sommes intervenus pour faire cesser des faits scandaleux. La propagande, à nos yeux, c’est tout autre chose : c’est la diffusion, par tous les moyens possibles des idées qui favorisent la compréhension, la fraternité entre tous les hommes[9]… » À sa suite, Joseph Creitz explique que le but n’était pas d’amplifier l’affaire :
« J’ai cru tout d’abord, déclare-t-il, qu’il s’agissait d’un malentendu. Puis, quand j’ai vu qu’il n’y avait pas de doute possible, j’ai été indigné qu’après tout ce que nous venons de souffrir, le racisme puisse encore exister contre qui que ce soit. J’étais venu constater un fait, mais j’aurais souhaité que cela soit faux. Nous avons insisté auprès du gérant : ‘Servez ces Messieurs, et nous partirons aussitôt…’ Mais puisqu’il refusait, nous avons tenu à appeler la police. »
Me Elyane Lascar, qui remplace Rolande Attuly, souffrante, rend hommage à l’attitude des Antillais, dont la sincérité, le « désir d’être à la hauteur de leur tâche civique, permettent à la vérité de se manifester de façon éclatante, et qui n’ont pas hésité, pour cela, à perdre une journée de travail. » Me Fernand Benhaïem désigne enfin deux motifs de culpabilité du personnel du café : le refus de vente et l’injure raciale.
Face à cette offensive, la défense est bien fragile. Son avocat ne fait que reprendre l’argument des accusés, à savoir que des troubles antérieurs lui auraient dicté cette attitude. Au terme de ces exposés, le procureur condamne la sélection par la couleur de peau et souligne l’inanité de l’argument de la défense : « Et si même on admet que des incidents s’étaient produits auparavant avec M. G. [l’un des plaignants, ndla], il est clair que les deux premiers Antillais qui sont entrés devaient être servis. Si, parmi les Noirs, comme dans tous les groupes humains, il y a des gens qui ne sont pas intéressants, on doit les distinguer des autres, on ne peut pas les confondre tous dans une même réprobation[10]. »
Le jugement tombe en fin d’après-midi : pour refus de vente, 2 000 francs d’amende pour le propriétaire, 1 000 F pour le gérant et 500 F, avec sursis, pour le barman ; pour injures publiques envers particuliers, le gérant et le deuxième serveur sont condamnés à 500 F d’amende. Les cinq Antillais obtiennent un franc de dommages et intérêts. L’annonce du jugement est relayé par la presse.
Les prévenus ayant fait appel, la IXe Chambre de la Cour d’Appel examine le recours le 20 avril 1966. Les deux serveurs seulement se sont présentés. Le jugement de la Chambre correctionnelle est confirmé et accable le patron qui ne s’est pas déplacé, ni en première instance ni en appel. Les deux serveurs sont relaxés car on estime qu’ils n’ont fait qu’exécuter des ordres, « étant donné l’état de subordination dans lequel ils se trouvent vis-à-vis de leur patron. » L’audience a été l’occasion pour Me Benhaïem de rappeler les bases sur lesquelles repose l’accusation de discrimination : « Y aurait-il eu auparavant des incidents avec l’un d’eux, il n’empêche que le caractère raciste de cette affaire réside dans la généralisation : c’est contre TOUS les Antillais que s’exerce la discrimination. » On remarquera toutefois que la relaxe des deux serveurs n’occasionne pas de commentaires du MRAP. Leur état de « subordination » suffit-il à les innocenter ? La chose peut surprendre lorsque l’on sait l’attention portée, en matière de racisme, à la chaîne des responsabilités.
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Droit et Liberté souligne dans son compte-rendu l’importance d’un jugement qui sanctionne pour la première fois en France la discrimination raciale. Le MRAP est à la pointe d’un combat érigé au même moment en cause internationale : c’est en effet en 1966 que le 21 mars est proclamé « Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale » par l’Assemblée générale des Nations-Unies.
La nouveauté de la démarche est à souligner. Il faudra certes attendre quelques décennies avant que le testing ne fasse l’objet de campagnes plus systématiques, et les années 2000 pour qu’il soit reconnu officiellement par les tribunaux français. Cela étant, l’affaire du « Paris-Londres » illustre le rôle offensif et innovateur dévolu aux milieux militants : si les autorités sont un relais importants de la lutte antiraciste, ce sont bien les associations qui doivent conserver l’initiative. Face aux discours des politiques, souvent convenus et préfabriqués, elles sont les mieux à même de renouveler l’action, de l’adapter aux enjeux du temps présent et de créer les outils capables d’y faire face. Dans le cas présenté ici, l’action judiciaire a porté ses fruits alors que le gouvernement s’est montré inapte à évaluer la situation.
Cela étant, il est possible de percevoir dans cette affaire certains travers de ce militantisme. Il y a d’abord la reductio ad Hitlerum – le fait de disqualifier l’adversaire en l’assimilant au nazisme ou au fascisme –, élément moteur du militantisme antiraciste d’après-guerre, qui s’est révélée être une impasse pour la pensée comme pour l’action. Dans sa plaidoirie, Me Elyane Lascar souligne la gravité des faits, établissant le parallèle routinier entre racisme et barbarie nazie : « On commence par la sélection, on continue par la ségrégation, et on finit par le camp de concentration[11]. » Quand il nie s’être exclamé : « Ici, on ne sert pas les nègres… », l’un des serveurs s’offusque : « Moi je n’ai rien fait. Bien sûr tout le monde était excité, énervé… mais tout de même, nous traiter de sales racistes, de SS[12] !… » On voit comme l’héritage de la guerre, mais aussi les échos de la ségrégation raciale aux États-Unis et de l’Apartheid en Afrique du Sud, pèsent lourdement dans les perceptions et sont de nature à parasiter l’évaluation de la situation. Ainsi l’avocat des prévenus estime-t-il, en appel, que l’affaire a pris d’étonnantes proportions. Il tient alors ce propos chers aux anti-antiracistes d’hier et d’aujourd’hui : « Il ne faudrait pas que la crainte et l’obsession du racisme en provoque là où il n’y en a pas[13]. » L’argument est sans doute fallacieux en ce qui concerne l’affaire du « Paris-Londres ». Il n’en demeure pas moins qu’une part de la crédibilité du militantisme antiraciste s’est toujours jouée dans sa capacité à résister aux déformations idéologiques et à l’emballement médiatique.
[1] ↑ Voir le communiqué à l’adresse suivante : http://www.sos-racisme.org/content/sos-racismenuit-du-testingla-discrimination-%C3%A0-loeuvre-dans-note-pays%E2%80%8F
[2] ↑ Dominique Chathuant, « L’émergence d’une élite politique noire dans la France du premier 20e siècle ? »,Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2009/1, n° 101, p. 133-147. Accessible en ligne.
[3] ↑ Droit et Liberté, 15 septembre-15 octobre 1963.
[4] ↑ Voir la question écrite dans Droit et Liberté du 15 décembre 1963 – 15 janvier 1964.
[5] ↑ Droit et Liberté, 15 février-15 mars 1966.
[6] ↑ Ibid.
[7] ↑ Ibid.
[8] ↑ Ibid.
[9] ↑ Ibid.
[10] ↑ Ibid.
[11] ↑ Ibid.
[12] ↑ Droit et Liberté, 15 avril-15 mai 1966.
[13] ↑ Ibid.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Emmanuel Debono (21 mars 2014). La méthode du testing à l’épreuve de la justice : une victoire du MRAP en 1966. L'intelligence du monde. Consulté le 7 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ptxn