Jefferson voyait la Constitution comme un texte vivant, susceptible de s’adapter aux circonstances et aux évolutions sociétales. Néanmoins, même si l’on reconnaît la suprématie du pouvoir juridictionnel, seul interprète autorisé de la Constitution, les pratiques constitutionnelles demeurent déterminantes : le droit constitutionnel est donc le fait d’une pluralité d’acteurs. Ainsi, plusieurs fois les États-Unis ont changé « d’État sans changer de constitution » (Zoller 2001: 166). La grande plasticité de ce texte fondamental repose donc sur l’interprétation qu’en font les institutions. Selon que l’on place ou non la Cour au centre du jeu, il y a deux lectures du rôle de la Cour suprême. : l’une restrictive est identifiée comme « strict constructionism », l’autre extensive, est dite d’activisme judiciaire. Toutefois, quelles que soient les écoles de pensée, force est de constater que, globalement, au travers de l’histoire américaine, le nombre de chocs frontaux entre le président et la Cour suprême demeure relativement bas. La Cour invalide le plus fréquemment des décisions de politique intérieure et se montre généralement plus réservée en politique étrangère (Vallet 2012). Dans ce dernier cas de figure, la plupart du temps, elle va se satisfaire d’un mandat général pour valider les actes du président. Il y a, entre le juge et le président, une différence de taille : seul le président incarne véritablement la souveraineté populaire puisqu’il est le seul à disposer de la légitimité démocratique. C’est ce qui fonde sans nul doute la prudence du juge et sa déférence. Toutefois, sous l’empire du régime des checks and balances, la Cour a défini les limites de la présidence : elle a admis que le président pouvait outrepasser ses pouvoirs traditionnels et constitutionnels pour recourir à des pouvoirs implicites ou inhérents lorsqu’une situation de crise le justifiait (Gerhardt 2002: 277) Plus encore le fait que ses décisions ne bénéficient parfois que d’une autorité de facto relative de la chose jugée a conduit des observateurs à dire que « la Cour est la moins dangereuse de toutes les branches [de gouvernement] car la mise en œuvre de ses décisions dépend de la bonne volonté d’autres institutions » (McGuire et Stimson 2004: 1018). Hamilton disait d’ailleurs qu’elle « n’a d’influence ni sur l’épée, ni sur le porte-monnaie » (The Federalist 78). C’est sans doute ce qui la rend prudente.
De façon générale, la plupart des observateurs conviennent que la Cour suprême a constamment fait pencher la balance des pouvoirs en faveur du président. En ce sens, les présidents modernes ont compris la puissance que leur conférait le pouvoir de nomination en les dotant de la faculté d’influencer les politiques et de façonner indirectement la politique. Tandis que l’institutionnalisation de la présidence conduit la Maison Blanche à intervenir sans cesse dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, ce sont souvent les services de la Maison blanche qui, dans les années récentes, ont effectué tout un travail de filtrage afin d’identifier des candidats potentiels à la magistrature puis de monter un dossier solide pour obtenir la confirmation sénatoriale. Au demeurant, bien qu’on parle relativement peu, le président exerce un pouvoir déterminant à travers la nomination des nombreux juges des cours fédérales de district et des cours d’appel. Il les nomme à vie, sous réserve de confirmation par le Sénat. Il a donc le pouvoir d’influencer durablement la jurisprudence fédérale en choisissant soigneusement ses nominations. Bien entendu, la Cour suprême, qui assure l’unité du droit, constitue la clé de voûte de cette influence sur les normes juridiques. Le président nomme donc ces neuf juges et parmi eux le juge en chef. Puisque le président nomme ces juges à vie, il dispose véritablement de « la faculté d’influencer le cours des affaires nationales pour un quart de siècle après la fin de son mandat »(O’Brien 1998 : 68). Aujourd’hui la majorité des neufs juges qui siègent à la Cour suprême ont été nommés par un président républicain. Il ne faut donc pas sous-estimer le pouvoir dont est ainsi doté le président. Toutefois, si les trois quarts des juges s’inscrivent dans la ligne politique et idéologique des présidents qui les ont nommés, un quart en ont dévié (Scigliano 1971). Ainsi, cette incidence indirecte du président sur la structure sociale, via la jurisprudence de la Cour suprême, a ses limites. Les juges tendent en effet à s’émanciper de la tutelle idéologique de l’autorité qui les a nommé. Le fait qu’ils soient nommés à vie est d’ailleurs, dans l’esprit des Pères fondateurs, la garantie de leur indépendance. C’est ainsi que Theodore Roosevelt faisait fréquemment part de son amertume à l’égard d’Oliver Wendell Holmes, qu’il avait nommé à la Cour suprême. De même, lorsque l’on demandait à Dwight Eisenhower s’il avait commis des erreurs durant ses mandats, sa réponse était « oui, deux, elles siègent toutes les deux à la Cour suprême » (Abraham 1999: 200). Truman disait de la même manière que sa nomination de Tom Clark à la Cour suprême était sa plus grande méprise : « je ne peux me souvenir d’une seule bonne décision de sa part » (O’Brien : 122). Il ajoutait « dès lors que vous nommez quelqu’un à la Cour, il cesse d’être votre ami » (Truman). C’est cette indépendance qui a permis à la Cour suprême de progressivement définir et délimiter l’étendue du pouvoir présidentiel.
Adapté d’après La présidence des États-Unis, PUQ.
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