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Les relations franco-israéliennes pendant la guerre du Liban (1975-1990) au regard de la politique arabe française initiée à partir de 1962

Présentation de l’avancement des travaux de Roland Lombardi, doctorant IREMAM
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Ruines romaines de B…

Présentation de l’avancement des travaux de Roland Lombardi, doctorant IREMAM

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Ruines romaines de Byblos, le Liban à la croisée des civilisations. © Roland Lombardi 2012

Ruines romaines de Byblos, le Liban à la croisée des civilisations.  ©Roland Lombardi 2012

.Au-delà de mon intérêt personnel pour les questions touchant le Moyen-Orient, l’histoire des relations franco-israéliennes ainsi que la « politique arabe » de la France, ce sujet de thèse est né de plusieurs observations.

De nombreux chercheurs ont déjà évoqué et travaillé sur la nouvelle « politique arabe » de la France initiée par le général de Gaulle à l’issue de la guerre d’Algérie. Je pense à Jacques Frémeaux, Jean-Paul Bled, Maurice Vaïsse, André Nouschi ou encore Henry Laurens. Par ailleurs, les relations entre la France et Israël ont aussi été l’objet de nombreuses recherches de chercheurs français et israéliens. Je pense ici aux Israéliens Michel Bar-Zohar, Tsilla Hershco ou encore Myriam Rosman. Du côté français, je songe en premier lieu aux récents et importants travaux de Frédérique Schillo et notamment sa thèse, publiée en 2012, sur la politique française à l’égard d’Israël de 1946 à 1959.

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J’ai moi-même rédigé, dans le cadre de mon Master sous la direction de Robert Ilbert (2009), un mémoire sur Israël et la guerre d’Algérie (1954-1962), regard et implication de l’Etat hébreu dans le conflit, édité aux éditions Prolégomènes avec pour titre : Israël au secours de l’Algérie française, l’Etat hébreu et la guerre d’Algérie 1954-1962. J’avais alors modestement approfondi les travaux de Ian Black et Benny Morris notamment, Israel’s Secret War: A History of Israel’s Intelligence Services (Grove Weidenfeld, 1991) en évoquant, grâce en partie à des archives encore inexploitées (ANOM, Aix-en-Provence), l’intérêt que portaient les responsables israéliens sur les évènements en Algérie et surtout l’implication directe mais fort méconnue des services israéliens dans le conflit lui-même.

Mais à l’issue de ce travail et ayant alors observé que les travaux cités plus haut traitaient séparément l’histoire des relations franco-israéliennes et la politique arabe de la France, je décidai, malgré mes obligations professionnelles, d’envisager une thèse afin de mettre en perspective et d’évoquer les possibles interactions de ces deux sujets, ce qui ne fut fait que trop partiellement dans les recherches précédentes. Je suis donc entré en relation avec le Professeur Philippe Cassuto. Responsable, entre autre, de la formation continue d’Aix-Marseille Université et intéressé par mon profil atypique de cadre en entreprise reprenant ses études, il consentit à devenir mon directeur de thèse.

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Définition et problématique du sujet

Dès lors, un sujet faisant en quelque sorte suite à mon Master s’est imposé. Mais comment définir le sujet, le problématiser et cadrer l’objet de ma recherche ?

Tout d’abord, je partis du constat suivant : pour mener à bien cette politique arabe, les gouvernements français (de Gaulle et ses successeurs) ont dû, dans une certaine mesure d’abord, puis clairement par la suite, équilibrer les liens de la France entre Israël et le monde arabe, et par conséquent estomper (à partir de 1959) puis mettre un terme (1967) à « l’idylle » entretenue depuis plusieurs années avec Israël. Mais en définitive, ce n’est qu’avec la fin de la guerre d’Algérie (1962) que la réconciliation franco-arabe s’amorce réellement et que les liens avec Israël vont commencer à se distendre. Je décidai donc que mon sujet porterait sur une analyse croisée de ces relations franco-israéliennes et de cette politique arabe de 1962 à 1990.

Pourquoi 1990 ? Et bien, car durant la période qui nous concerne se produisit un évènement majeur qui pourrait alors être considéré comme l’épicentre de notre travail. Cet évènement fut la guerre du Liban (1975-1990). En effet, étudier la guerre du Liban qui lie dans un même faisceau des éléments apparemment hétérogènes – la France, Israël, le Liban, la politique arabe française – autour d’un épisode clé et déterminant au Moyen-Orient (1990 étant la date officielle de la fin du conflit libanais mais aussi une date charnière dans l’histoire du Moyen-Orient), serait une occasion inédite d’aborder et de comprendre l’histoire, la nature, la forme et les évolutions de la politique de la France au Levant, tout en examinant les constances et surtout les changements dans les relations entre Paris et Jérusalem.

Par ailleurs, le Liban reste et fut longtemps, un élément majeur dans la politique régionale de nombreux pays du Proche-Orient (Syrie, Iran…). Il est bien sûr aussi l’endroit où se focalisa durant la période en question (1970-1990) la confrontation est-ouest. Mais surtout, le Liban, touché par une guerre civile et des guerres d’influences étrangères de 1975 à 1990, fut l’objet d’une implication importante notamment pour les deux pays qui nous intéressent, à savoir, Israël et la France. Pour cette dernière, pays historiquement et culturellement proche du pays du Cèdre, le Liban est le théâtre où se manifesta l’ultime influence de Paris dans la région.

Quant à l’Etat hébreu, l’opération « Paix en Galilée » de 1982 au Liban, se révèlera, comme nous le verrons dans nos travaux, être moins une intervention militaire visant à éradiquer l’OLP du territoire libanais que la première étape pour la mise en place de la première politique régionale, certes critiquable, mais néanmoins ambitieuse et d’envergure de l’Etat hébreu.

Dans ce contexte, il semblait alors vraiment intéressant de réfléchir d’abord sur le regard et l’implication de la France dans le drame libanais, puis quelles furent, par conséquent, ses relations avec l’Etat hébreu, devenu un des principaux acteurs du conflit.

Enfin, notre étude sera ainsi l’occasion de faire un premier bilan à la fois de cette politique arabe française et des relations avec Israël, et en définitive, nous permettra de nous poser la question sur l’état actuel de l’influence de la France au Liban comme dans toute la région.

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Méthode de travail

Mes premiers entretiens avec le Professeur Cassuto ont induit un premier constat : de par mon cursus particulier, j’avais de très grosses lacunes en méthodologie. De plus mes obligations professionnelles me prenaient beaucoup de temps. Néanmoins, ma première année de doctorat (2010-2011) fut consacrée à la lecture de sources universitaires et d’ouvrages généraux traitant des relations de la France avec le monde arabe et Israël, du Liban, de la guerre de 1975 à 1990, de biographies des divers acteurs régionaux ainsi que de travaux sur l’opération « Paix en Galilée ». Puis, c’est à la constitution et au tri de la bibliographie et des sources, ainsi qu’au classement de mes notes de lecture que je me suis attelé.

La seconde année (2011-2012) fut, elle, dédiée à la prise de contacts et à des rencontres avec divers spécialistes des questions liées à mon sujet mais aussi avec des acteurs ou des témoins importants de la période. Ensuite, nous nous sommes livrés à la consultation des archives du Ministère de la Défense à Vincennes et de celles du Quai d’Orsay à la Courneuve. Mais surtout, il nous paraissait évident, au Professeur Cassuto comme à moi-même, qu’un séjour au pays du Cèdre se révélait être incontournable. Le principe de ce voyage d’étude avait pour double but de découvrir physiquement, pour mieux l’appréhender, ce pays ainsi que ses habitants, et de rencontrer des universitaires, spécialistes du Liban et de la période mais aussi et surtout, des Libanais, de tous bords, ayant été témoins pendant la guerre civile, de près ou de loin, du sujet concernant mes travaux.

Informée de mes intentions, Mme Ghislaine Alleaume, directrice de l’IREMAM, a approuvé ce voyage et a eu la gentillesse de faire participer notre laboratoire aux frais des vols.

En concertation avec le Professeur Cassuto, le programme de ce voyage d’étude a été établi de manière à préserver un équilibre entre les visites destinées à la découverte du pays et le séjour à Beyrouth consacré aux divers entretiens prévus.

Deux voyages d’étude furent organisés (en février/mars 2012 puis en juin 2012) et furent donc très profitables et très instructifs. Je remercie fortement l’IREMAM de m’avoir aidé à les réaliser. Bien sûr, découvrir le Liban fut l’occasion de m’imprégner de l’ambiance du pays, de découvrir ses habitants, leurs différentes confessions et la complexité des alliances politiques, toujours aussi vivace aujourd’hui.

Les divers et nombreux contacts sur le terrain se sont révélés être des témoins importants et de riches sources pour mes recherches, notamment concernant le point de vue chrétien et plus particulièrement maronite, mais aussi musulmans et chrétiens, spécialistes de la question ou encore militants pro-palestiniens et membres des partis progressistes libanais durant le conflit. Toutes ces personnes, historiens (Mme Longuenesse et M. Burgat, Georges Corm…), témoins (Lina Murr-Nehme…), combattants (proches collaborateurs de Yasser Arafat ou de Béchir Gémayel…), journalistes (Fady Noun, Elie Fayad…), diplomates (Marcel Laugel, Alain Chouet…), pendant le conflit libanais, ont été d’une aide précieuse puisque, tout en relevant l’originalité de mon travail, elles ont pu répondre à des questions encore inédites et apporter un éclairage certain pour la problématique de mon sujet.

Enfin, cette dernière année (2012-2013) est l’occasion d’effectuer un dernier travail de terrain puisque nous avons prévu en mai et juin un séjour en Israël qui me permettra de finaliser mon travail sur toute la partie de mes recherches concernant l’Etat hébreu (consultation des archives nationales de l’Etat hébreu, rencontre avec des acteurs militaires et politiques de l’époque étudiée et aussi avec des spécialistes israéliens de la question…).

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Perspectives

On ne peut comprendre ce qui se passe aujourd’hui au Moyen-Orient sans qu’une lumière plus précise ne soit jetée sur ces événements et sur les interactions étatiques qui les ont portés. Notre travail, je l’espère, sera pionnier et innovant. Il permettra peut-être de mieux éclairer la complexité de la situation et les multiples fils qui tissent ce nœud de rencontres et d’interférences que constitue le Moyen-Orient.

J’espère que mes recherches pourront aussi apporter un regard nouveau et inédit ainsi qu’un éclairage sur cette période (1970-1990) à la fois proche et charnière mais encore très floue.

Dernier point important, nous avons l’humble ambition que cette nouvelle étude puisse permettre à la communauté des chercheurs de bénéficier d’une analyse originale et pertinente sur l’histoire de la politique méditerranéenne française et fournisse des clés pour appréhender les relations intercommunautaires et interétatiques contemporaines dans cette région.

 

Pour citer ce billet : Lombardi Roland, « Les relations franco-israéliennes pendant la guerre du Liban (1975-1990) au regard de la politique arabe française initiée à partir de 1962 », Carnets de l’IREMAM, 18 mai 2013. [En ligne] http://iremam.hypotheses.org/2668 (date de consultation)

 

L’abolition aux Pays-Bas en 1870 : histoire d’une abolition précoce

 Le système répressif des Pays-Bas est lui aussi battu en brèche par « Des délits et des peines ». L…

 Le système répressif des Pays-Bas est lui aussi battu en brèche par « Des délits et des peines ». La Hollande a – lors de l’époque moderne – un système pénal combinant le droit romain et « d’innombrables ordonnances générales et locales, d’usances et coutumes incertaines et souvent divergentes, fondues ensemble dans une doctrine prétendue commune, ramassée dans les écrits des criminalistes de tous les pays, le droit criminel était à la fois arbitraire et cruel.[2] » Le système répressif « enfanté par la peur » a pour le seul but l’éradication pure et simple des criminels. La peine de mort et la torture sont à cette période l’ordinaire de la justice néerlandaise. Mais au xviiie siècle, la pratique judicaire se modifie, bien que les lois restent à l’identique. Dans ce contexte, l’emprisonnement suppléé aux exécutions. Cette peine nouvelle (car avant le XVIe siècle, la prison n’est pas utilisée pour la détention des prévenus de délits dits ordinaires ou de droit commun ; elle permet juste que les inculpés y attendent leur sentence) se développe car l’opinion publique y est tout fait favorable : c’est le début aux Pays-Bas, et surtout dans la province de Hollande, d’une baisse certaines du nombre des exécutions capitales. Nous possédons les statistiques d’Amsterdam :

262 exécutions entre 1695 et 1730 (soit sur une durée de 35 ans) ; 101 exécutions de 1731 à 1800 (soit sur une durée de 70 ans) dont 58 exécutions de 1751 à 1800 (soit sur une durée de 50 ans) ce qui correspond a à peine plus d’une exécution annuelle sur la période. Il s’agit bien d’une exception, et ce d’autant plus qu’Amsterdam est alors une grande cité commerçante.
En 1785 survient la révolution qui engendre la République Batave, fondée sur le principe de l’unité de l’État. C’est une nouveauté puisque auparavant les Pays-Bas souffraient d’un manque de pouvoir législatif central. Ce n’était qu’un conglomérat de petits États souverains reliés ensemble par un fil ténu. Une commission est nommée en 1798. Le Code pénal qui en résulte est achevé en 1801, présenté en 1804, adopté en 1808, introduit et connu sous le nom de « Code pénal de 1809 » : la peine de mort y est maintenue, mais le nombre des crimes capitaux a été considérablement réduit. Et surtout, la question de conserver ou non le châtiment suprême est posé à cette occasion et pour la première fois par le roi Louis Bonaparte, abolitionniste convaincu, mais apparemment bien isolé dans ses convictions.

Mais l’histoire se joue de ce texte et la Hollande prise dans l’étau de l’Empire français applique le Code pénal de 1810 à partir de 1811. Il est maintenu jusqu’en 1813. S’ensuivent de nombreux épisodes juridico-pénaux liés à l’histoire contrariée des Pays-Bas au XIXe siècle. Parallèlement, le mouvement abolitionniste s’amplifie à un point tel qu’il devient évident que l’abolition doit être actée dans un nouveau Code pénal, pérenne cette fois-ci. Dès le projet de Code pénal de 1822, un cinquième des voix des États-généraux (première et seconde chambre, l’équivalent de notre Parlement) se déclarent pour l’abolition alors que la grande majorité – encore rétentionniste – demande à restreindre plus encore le nombre des crimes susceptibles d’emmener un homme à l’échafaud, voir au seul et unique cas de l’assassinat. Les projets de Codes pénaux qui échelonnent tout le siècle sont très discutés (1827, 1838-1840, 1847, 1854, 1859) et le mouvement de fond pour l’abolition prend de plus en plus d’ampleur : « le gouvernement avouait franchement que l’abolition n’était qu’une question de temps et d’opportunité[3] ». Dès 1827 en effet, Monsieur Donker Curtius, Président de la Haute-Cour se prononce pour la suppression de l’échafaud.  En 1840, au terme des débats de la Commission diligentée autour de cette question abolitive, la réforme est réclamée. En 1847 au niveau législatif la question est de nouveau posée : le Gouvernement d’alors la croit encore quelque peu prématurée, mais le Ministre de la Justice – Monsieur de Jonge van Campens Nieuwland – estime toutefois qu’elle est inévitable à terme car la sanction capitale est pour lui incompatible « avec les aspirations du système pénitentiaire[4] ». Idem en 1854 où le Gouvernement ne souhaite toujours pas entériner une telle loi. En 1859 enfin, le nouveau (énième) projet de Code pénal présenté aux États-Généraux souhaite restreindre la peine de mort aux deux seuls cas de l’assassinat et de la haute trahison (article 5). Simultanément les exécutions, jamais nombreuses dans ce pays (de par des juridictions peu enclines à la prononcer, et un droit de grâce régulièrement utilisé), cessent totalement en la même année, en 1859, et ce à la faveur d’une opinion publique hollandaise absolument rétive au supplice en cette seconde moitié du xixe siècle. De 1811 à 1868 les condamnations à mort sont de 490, et les exécutions – de 1811 à 1858 dernière en date répertoriée – sont au nombre de 101, soit un cinquième.

L’abolition de la peine de mort est entérinée le 17 septembre 1870. Un an auparavant – le 21 novembre 1869 très exactement – Charles Lucas adresse une lettre au Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, Monsieur Van Lilaar[5]. C’est en effet lui l’instigateur et celui qui a conseillé à son souverain d’abolir (le cas est identique en Saxe, où le ministre de la justice de ce petit royaume suggère au roi l’abolition). Cette lettre nous permet d’avoir d’amples précisions sur la façon dont le projet de loi a vu le jour puis a abouti. L’initiateur en est Monsieur Olivier, précédent ministre de la justice du royaume de Hollande (décédé au moment des faits), sous le cabinet présidé par Monsieur Thorbecke. Ce projet présenté au Conseil d’État en 1865 ne peut être présenté aux États-généraux pour raisons politiques et démission dudit cabinet. Il faut donc attendre 1869 et la nomination de Monsieur Van Lilaar pour que le projet revienne sur le devant de la scène politique. Le projet de loi est donc porté à la Seconde Chambre (l’équivalent de notre Assemblée nationale) par le message royal du 21 novembre 1869. Charles Lucas est d’ores et déjà persuadé de l’adoption du projet d’abolition. Tout d’abord le roi – Guillaume III – est en accord avec le projet ; pour preuve, depuis une dizaine d’années il n’a pas signé une seule fois une seule condamnation à mort. L’opinion publique, le peuple néerlandais (et luxembourgeois puis qu’à cette période – et ce jusqu’en 1890 – le Luxembourg et les Pays-Bas sont toujours en union personnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent le même souverain) semble acquit à la cause abolitionniste tout comme l’élite intellectuelle (des professeurs d’universités tels que Messieurs Vreede, de Bosch-Kemper et Modderman s’expriment sur la question, tout comme des juristes – Messieurs de Pinto, de Kempenaer le conseiller des avocats du barreau de Arnheim, le conseiller à la haute cour de la Haye Jolles, le juge Van Bemmelem – des sommités religieuses comme le pasteur Laurillard). Ce que Lucas exprime c’est que : « les États-généraux ne sont appeler qu’à consacrer en droit, par la sanction législative, l’abolition déjà réalisée en fait par l’exercice du droit de grâce et de commutation[6] ».
Charles Lucas avance alors un argument civilisationnel. Pour lui, dans l’équilibre des nations européennes les petits États sont indispensables car ils sont le garant moral du respect du droit humain. Ce sont eux qui appliquent des réformes qui seraient plus compliquées à mettre en œuvre dans de grands pays démographiquement imposants.  Ces derniers prennent ainsi exemple sur la réussite de leurs « petits » voisins pour à leur tour modifier leurs législations, une fois la pratique bien consommée et rendue efficiente. Charles Lucas est persuadé que la réforme abolitive de la peine de mort va suivre un mouvement croissant partant des petits États pour parvenir jusqu’aux aux grandes nations. Et de de justifier son propos en citant l’abolition de droit effective en Saxe et au Portugal, et de fait en Belgique et en Suède. Donc, Pour Charles Lucas, la peine de mort et la question de son abolition sont liées directement à la puissance (économique, ou sur la scène internationale) et à la démographie d’un pays. C’est comme si les grandes nations sacrifiaient leur grandeur morale à leur grandeur politique. Mais le jurisconsulte précise bien que cela n’est pas inéluctable : « nous n’avons pas été surpris de trouver en eux [les grands États] des retardataires ; mais nous ne croirons jamais qu’ils puissent devenir des réactionnaires[7] ». Et pour lui, l’abolition de la peine de mort aux Pays-Bas (après celles du Portugal et de la Saxe) confirme un mouvement qui va se généraliser à l’ensemble de l’Europe, jusqu’à aboutir à une abolition totale sur le continent, grandes nations comprises. Avec le recul, nous pouvons dire que son schéma fut très proche de ce qui se produisit en réalité, même si Charles Lucas eut espéré que les choses aillent plus vite.

C’est après cette disposition que le Code pénal des Pays-Bas est adopté et promulgué le 3 mars 1881 et entre en vigueur le 1er septembre 1886. Aucun voix ne s’est élevée aux Pays-Bas, en 1870 lors de cette abrogation, il n’y eut même pas de discussion. En revanche si la peine de mort  est abolie  pour les crimes dits ordinaires, elle est toujours prévue par le Code pénal militaire pour délits graves commis dans l’armée en temps de guerre (jusqu’en 1952).

Pour Lucas, l’abrogation du châtiment suprême aux Pays-Bas est celle : « où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des pouvoirs publics accomplir cette grande réforme[8] ».  Entre l’abolition de fait – la dernière exécution – et l’abolition de droit, douze années se sont écoulées. C’est aussi cette période, cette expérience abolitive non entérinée mais scrutée au niveau de la criminalité – y’a-t-il plus de crimes lorsque l’on n’envoie plus à l’échafaud ? Non – qui permet de passer à l’abolition de droit et à la loi.

 

Les Pays-Bas ont ratifié :

– le Pacte international sur les droits civils et politiques en 1978;

– le Second Protocole additionnel du Pacte en 1991;

– la Convention sur les Droits de l’enfant en 1991 ;

– la Convention contre la Torture et les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants en 1988.

En tant que membre du Conseil de l’Europe, les Pays Bas ont ratifié :

• le Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en 1986

• le Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances en 2006

Les Pays Bas ont voté en faveur de la Résolution des Nations unies pour un moratoire mondial sur les exécutions, le 18 décembre 2008.

[1]Cité dans Emmanuel Taïeb, La Guillotine au secret : les exécutions publiques en France, 1870-1939., Paris, Belin, 2011, p. 19.

[2] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Pays-Bas, rapport de M. S Pols, professeur à l’université d’Utrecht, p. 51.

 

[3] Ibid. ; p.58.

[4] Cité dans Charles Lucas, Observations présentées à la séance du 23 avril 1870 par Monsieur Charles Lucas à l’occasion de l’hommage à l’Académie de plusieurs documents relatifs au projet de loi pour l’abolition de le peine de mort proposé à la Seconde Chambre des États-Généraux de Hollande, Orléans, Imprimerie Ernest Colar, 1870, p. 3.

[5] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870.

 

[6] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 4.

[7] Ibid., p. 6.

[8] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 9.

 

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Les peines de substitution à la peine de mort dans les pays de l’Union européenne

En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une pol…

En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une politique similaire vis-à-vis de la liste des infractions[1] passibles de la peine remplaçant la peine de mort. A contrario, il existe une grande disparité au niveau des périodes minimales d’emprisonnement devant être purgées avant que l’on puisse envisager la libération du détenu et sa réinsertion dans la société[2]. En effet, les pays ayant aboli la peine capitale ont désormais comme peine alternative la détention criminelle à perpétuité. Cette peine de prison à vie peut-être réelle, incompressible, ou non.

 

Première constatation : la perpétuité réelle pour les mineurs n’est appliquée dans aucun des États de l’Union européenne (les peines de réclusion criminelle à perpétuité ne concernent que les adultes d’au moins dix-huit à vingt et un ans selon les pays). Cette peine est d’ailleurs prohibée par la Convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la maladie ou le désordre mental du possible criminel sont toujours étudiés, qu’ils soient considérés comme circonstance atténuante, ou non-responsabilité pénale.

 

Pour les disparités de peine : alors que l’emprisonnement à vie est en moyenne de 22 ans en Autriche (des tribunaux de différents degrés peuvent accorder des libérations aux condamnés à perpétuité, après qu’ils ont purgé 15 années de leur sentence, et sous réserve de s’assurer que le criminel ne récidivera pas ; il est aussi possible d’obtenir la grâce présidentielle avec le contreseing du Garde des Sceaux), moins de 20 ans au Danemark[3] (20 ans étant la peine maximale), 30 ans en Estonie, il n’est que de 10 à 15 ans en Finlande[4] (la libération du condamné était à la discrétion du Président de la République, mais depuis le 1er novembre 2006, seule la Cour d’appel de Helsinki dispose du droit de grâce), et de 20 à 30 ans en Hongrie (ce pays ne dispose pas d’une peine de remplacement spéciale). En outre, la Lettonie dispose d’une peine perpétuelle statutaire et la durée de l’emprisonnement varie de 6 mois à 15 ans (20 ans pour les crimes particulièrement graves). L’Allemagne dispose elle aussi d’une peine perpétuelle statutaire, et la partie de la peine à purger avant qu’une libération puisse être envisagée ne dépasse jamais 15 ans (la moyenne du temps passé en prison varie selon les Lands, et il est à noter que ce temps est beaucoup plus long dans les Lands du sud tels que la Bavière ou le Bade-Wurtemberg, que dans les Lands nordiques). Au Luxembourg et en Pologne il existe une peine de prison à vie et la première demande de libération anticipée ne peut être envisagée, respectivement, qu’au bout de 15 à 25 ans[5]. En Italie, les condamnés à perpétuité font tous uniformément l’objet d’une période de détention de 26 ans, qui peut être réduite au plus bas à 21 ans pour bonne conduite. La législation lituanienne, quant à elle, ne permet l’éligibilité pour la libération conditionnelle qu’au bout de 25 ans dans les cas de condamnations à perpétuité. En Roumanie, l’incompressibilité de toute perpétuité est de 20 ans, tout comme pour la République tchèque[6], période au-delà de laquelle une libération est possible. Les prisonniers belges sont théoriquement libérables à tout moment. Cependant, une période de mise à la disposition du gouvernement permet au pouvoir exécutif d’appliquer une période de sûreté à un condamné (10 ou 20 ans) s’il est en état de récidive[7]. Dans la péninsule ibérique, la peine maximale d’emprisonnement est de 25 ans au Portugal (30 ans dans des circonstances exceptionnelles) avec une interdiction de peines dont la durée serait indéterminée ou perpétuelle[8] ; quant à l’Espagne, elle a mis en place un système de peines symboliques. En effet, les criminels sont condamnés à des siècles (voire des millénaires[9]) d’emprisonnement. Or la loi édicte clairement que tout condamné doit obligatoirement être libéré au bout de 40 ans, et jamais aucun criminel n’est resté plus de 30 ans en prison. La Suède et la Bulgarie disposent d’un véritable emprisonnement à vie. En effet, l’unique possibilité de libération anticipée passe par une demande adressée au Parlement (pour le cas suédois), et au Président de la République (en Bulgarie) Quant aux Pays-Bas, la perpétuité avec libération conditionnelle n’existe pas : il n’y a que la prison à vie[10], appliquée à la lettre depuis l’abolition de la peine capitale[11]. Le Royaume-Uni applique un tariff[12] aux peines dispensées. La perpétuité y est utilisée régulièrement car elle est automatique pour meurtres et crimes sexuels en récidive.

En France[13], les condamnés à perpétuité sont libérables au bout de 18 à 22 ans (pour les récidivistes). Cependant, depuis 1994, la Cour peut imposer un terme jusqu’à 30 ans ou interdire toute libération, et ce seulement pour les infanticides (meurtre ou assassinat d’un enfant) doublés de viol et/ou de torture[14]. Néanmoins, il est possible d’obtenir une réduction de ce terme passé 20 ans s’il est de 30 ans, et passé 30 ans si initialement toute libération a été interdite. Enfin, il est également possible d’être libéré à tout moment pour cause de fin de vie ou de santé qui justifie que le détenu ne puisse être gardé durablement en prison.

 

À travers cette courte étude, nous pouvons constater que l’Union européenne n’a pas – jusqu’à aujourd’hui – légiféré pour des peines équivalentes (même crime/même sanction, quel que soit le pays de l’UE concerné). En effet, alors que tous les 27 sont abolitionnistes (malgré certaines réserves en cas de guerre pour la Lettonie), aucune logique d’ensemble n’existe dans la – ou les – peines de substitution à la peine de mort. Ainsi, certains pays de l’Union européenne tergiversent selon l’actualité judiciaire, ou le courant politique au pouvoir. 

[1] Meurtre ou assassinat accompagné de torture ou d’actes de barbarie (nommés aussi selon les législations « actes à des fins sexuelles ou sadiques »), meurtre ou assassinat sur un mineur ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger du fait de son état physique ou mental (infirmité), meurtre ou assassinat sur une personne âgée de plus de soixante-dix ans, sur un magistrat, un juré, un agent de la force publique ou l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions. Enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort de la victime (et ce à des fins pécuniaires, ce qui inclut dans certaines législations le meurtre durant un cambriolage et le paiement d’une personne qui a commis un assassinat en échange) et/ou accompagné d’actes de tortures ou de barbarie. Attentat dont le but aura été de répandre le massacre ou la dévastation (parallèlement, au Royaume-Uni notamment, on trouve le cas de meurtre en vue de faire avancer une cause idéologique, politique ou religieuse). Détournement avec violence ou menace de violence, d’un moyen de transport collectif ayant entraîné la mort. À cela nous devons rajouter que la préméditation de tels crimes est prise en compte, ainsi que la récidive ; elles peuvent d’ailleurs être considérées comme des circonstances aggravantes, tout comme la dissimulation, la destruction ou le démembrement du corps de la victime.

[2] Cette question de la substitution des peines et de la durée de l’emprisonnement a été soulevée et évoquée dès les premiers débats abolitionnistes. Ainsi, lors des discussions à l’Assemblée Constituante des 30 mai/1er juin 1791, Le Pelletier de Saint-Fargeau énonce-t-il :  « Le plus cruel état est supportable lorsqu’on aperçoit le terme de sa durée. Le mot à jamais est accablant ; il est inséparable du sentiment du désespoir. Nous avons pensé que, pour l’efficacité de l’exemple, la durée de cette peine devait être longue, mais que, pour qu’elle ne fût pas barbare, il fallait qu’elle eût un terme. Nous vous proposons qu’elle ne puisse pas être moindre de douze années, ni s’étendre au-delà de vingt-quatre. » et de rajouter : « Il ne suffit pas encore de faire luire de loin dans ce cachot obscur le rayon de l’espérance ; nous avons jugé qu’il était humain d’en rendre l’effet plus apparent et plus sensible par une progression d’adoucissements successifs. Le nombre d’années fixé pour sa durée se partagera en diverses époques ; chacune de ces époques apportera quelques consolations avec elle ; chacune effacera quelques-unes des rigueurs de la punition, pour conduire le condamné à la fin de sa pénible carrière par la gradation des moindres peines. » et enfin : « La crainte que beaucoup de bons esprits ont témoignée de ne pouvoir mettre à la place de la peine de mort une peine efficace et répressive, nous a portés à rassembler toutes les privations qui donneront à cette punition les caractères les plus effrayants. Nous vous avons présenté le dernier degré possible de la rigueur : puisse votre humanité, d’accord avec votre sagesse, éclaircir quelques-unes des ombres qui chargent ce triste tableau. »

Cet argumentaire est extrêmement progressiste lorsque l’on considère qu’il date de la fin du xviiie siècle.

(Source : Le Pelletier de Saint-Fargeau, « Le Moniteur universel », réimpr., tome 8, p. 544.)

[3] Au Danemark, il est possible d’obtenir une libération après 12 années passées en prison. Tout comme en Irlande, c’est le Garde des Sceaux qui est autorisé à accéder à cette demande. Son obtention entraîne une période de suivi socio-judiciaire de 5 ans après libération.

Rajoutons que Palle Sorensen est à ce jour le seul prisonnier danois à avoir été incarcéré plus de 16 ans (en l’occurrence 33 ans), pour le meurtre de 4 policiers.

[4] Si la législation finlandaise peut être considérée comme disposant d’une perpétuité avec période incompressible courte, il est intéressant de noter que toute personne de 18 ans au moins qui commet un meurtre est condamné à perpétuité (il n’y a pas en Finlande de circonstances exceptionnelles ou aggravantes : tout homicide est passible de la peine la plus longue).

[5] En Pologne, les magistrats peuvent imposer un temps d’épreuve très long s’ils estiment que les circonstances l’exigent. C’est le cas de Krzysztof Gawlik (dit « le Scorpion ») emprisonné 50 ans pour meurtres en séries.

[6] Alors que la loi tchèque fait de la prison à perpétuité une peine exceptionnelle, les juges semblent y avoir recours  de plus en plus fréquemment.

[7] En Belgique, les prisonniers peuvent solliciter leur libération au terme du tiers de leur peine. Leur droit de grâce ne peut être délivré que par le roi. Ce dernier peut dispenser un condamné d’exécuter tout ou partie de sa sanction. Il peut aussi la réduire, la modifier ou encore demander un délai d’épreuve.

[8] Article 30 de la Constitution portugaise.

[9] Les trois principaux responsables des attentats du 11 mars 2004 à Madrid ont été condamnés à 34 715 années de prison chacun…

[10] Levenslange Gevangenisstraf.

[11] 91 individus (dont 50 criminels de guerre) ont été sujets à cette sanction depuis 1945. Deux furent libérés par décret royal, et moururent quelques mois après étant en phase terminale d’un cancer. Depuis 2006, l’avant-dernière peine (soit celle avant la prison à vie) est de 30 ans d’incarcération (elle était de 20 ans jusqu’à cette date).

[12] Il s’agit d’une période de sûreté ne pouvant être réduite. Au cours de ce temps, seules des raisons de santé absolues peuvent entraîner une libération. Suite à cette période « tarifaire », le condamné peut envisager d’être libéré après que le bureau de libération sur parole a considéré qu’il n’est plus un danger pour la société. Depuis 1983, sur initiative de Margareth Tatcher, certains criminels (de 21 ans minimum) peuvent être assujettis à un whole life tariff. Il s’agit d’une peine de prison à perpétuité réelle. Cette mesure étant juridiquement considérée comme une décision de sûreté et non une peine, elle a été appliquée à des condamnations antérieures (rétroactivité de la sanction).

[13] Déjà, en 1840, Louis-Napoléon Bonaparte se demandait, alors qu’il venait d’être condamné à perpétuité : « Combien de temps dure la perpétuité en France ? ».

[14] Il faut faire attention à l’interprétation néophyte de la loi numéro 2008-174 du 25 février 2008. Cette loi, dite relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, peut prêter à confusion. En effet, si elle étend le principe de la perpétuité aux peines d’au moins 15 ans, (c’est-à-dire qu’il s’agit de garder en prison des condamnés jusqu’à ce que l’administration pénale et pénitentiaire ne les trouve plus dangereux), elle n’autorise en aucun cas d’emprisonner des gens à vie. En effet, une fois la durée de leur peine terminée, il y a obligation de libérer les condamnés. Cependant, la rétention de sûreté permet de conserver les criminels qui ont fini leur peine dans un hôpital pénitentiaire (alors que la perpétuité réelle, lorsqu’elle est appliquée dans les pays qui l’ont légiférée, se fait entièrement en prison).

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La question de l’abrogation de la sanction capitale en Allemagne

 
« L’émergence d’une identité nationale allemande est liée à des aspirations libérales, voire…

 

« L’émergence d’une identité nationale allemande est liée à des aspirations libérales, voire démocratiques.1 »

 

 

 

Le code le plus ancien de l’Allemagne est celui de la marche. Il s’agit de la terre indivise appartenant à la commune et celui qui n’est pas propriétaire ne peut pas participer à la marche. Dans ce système, les verdicts étaient rendus par un jury de sept ou douze. La justice se rendait en plein air et les gens de la marche, appelés par leur nom pour rendre un verdict, tiraient un couteau en disant « je tire pour la justice » (selon Michelet dans son Histoire romaine). Grimm raconte qu’en 1688 il existait encore des jugements à ciel ouvert, notamment dans le Rhingau.

 

Charles Lucas nous indique qu’en Allemagne, avant 1865, l’abolition de la peine de mort a eu ses congrès spéciaux. Dans les actes des congrès pénaux internationaux, nous apprenons qu’en 1910 (Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, volumes I, II, III publié par le Docteur Louis-C. Guillaume et le Docteur Eugène Borel, Groningen, Bureau de la commission pénitentiaire internationale, 1913, en commission chez Staempfli and co, Berne, Assemblée générale de relevée du mercredi 5 octobre 1910 à 5 heures du soir, sous la Présidence de Monsieur Charles-Richmond Henderson), « seulement » 8 personnes ont été condamnées à mort en 17 années dans l’État de Hambourg. La question de la peine de mort en Allemagne est alors exclusivement du ressort de la loi impériale et en vertu de la loi de 1877 entrée en vigueur en 1879, les exécutions ont lieu à huis clos, au moyen de la guillotine, et qu’une fois prononcée la peine de mort ne peut être commuée. Nous pouvons donc conclure que les 8 condamnés à mort furent exécutés. Il est enfin précisé que l’opinion publique allemande semble partagée sur la question de la peine de mort, notamment sur sa possible utilité.

Encore plus tôt, lors du Congrès pénitentiaire international de Stockholm (1879), nous apprenons que dans le Duché de Braunschweig il se prononce « peu de peines de mort depuis quelques temps ». Comme dans l’ensemble des territoires allemands, la peine était exécutée par décapitation (guillotine) et le droit de grâce n’était pas fixé par la loi. La peine de mort était prononcée en cas de meurtre « bien constaté », c’est à dire, plus précisément selon la loi : meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du souverain, et pour assassinat. Les sentences de mort sont alors ratifiées par le Sénat avant d’être appliquées. Il nous est signalé que 4 sentences de mort ont été prononcées en 25 ans (soit depuis 1854) et que pour l’une d’entre elle la peine capitale a été commuée (donc par le Sénat) en travaux forcée à perpétuité. Apparemment, selon le Docteur Guillaume, rapporteur, la population restait alors bien attachée au châtiment suprême, bien qu’il dise plus loin dans son rapport  : « Il est à peine possible d’établir quel est le sentiment de l’opinion publique à propos du maintien de la peine de mort, les opinions sont trop différentes. À mon idée, le nombre des partisans de la peine de mort paraît avoir augmenté ces derniers temps, surtout depuis que les individus éclairés et étrangers à tous partis politiques ont commencé à voir que, dans notre époque, la démoralisation de certaines classes de la population augmente, et qu’ils observent que les lois, par trop humanitaires, semblent encourager les penchants vicieux ». On peut se demander à juste titre à la lecture de ce paragraphe, ce qui est une réalité socialo-politique, et la projection de son auteur le Docteur Guillaume. Parallèlement, à la même date, dans la principauté de Lübeck on apprend que depuis 15 ans (donc depuis 1864) : « un seul individu a été condamné à la peine de mort et exécuté ». Il nous est relaté, dans le même esprit qu’une femme avait été condamnée à mort mais que sa peine avait été commuée en travaux forcés à perpétuité, quelques années auparavant. Il semble au rapporteur qu’il soit peu probable que la sanction capitale soit supprimée puisque là encore la population semble y être attachée …

 

En réalité, dès le XVIIIe siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée . En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877.

Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. » (Article 3 de la Constitution). Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article – tout comme l’ensemble de la constitution – n’est pas admis . La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition a été longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition de Monsieur Grohmann (un savant de Hambourg) soutenu par le docteur de Hammon, aumônier de la Cour. Il y a eu sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice – interpellé par le député Monsieur Watzdorff – affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permit de prouver que le maintien de la sanction capitale n’était pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et par voie de conséquence l’idée abolitive de la sanction suprême. Mais le nouveau projet de Code pénal de 1855 relance l’idée de la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Sont votées des restrictions à son effet, mais la sanction est conservée. 1861, nouvelle pétition, celle d’un avocat, Monsieur Gunther, sans suite législative. Puis en 1867, nouvelle pétition co-signée par 51 avocats est adressée à l’Assemblée des États. La Seconde Chambre saisie de la pétition créée une commission avec à sa tête le député Walter qui dépose un rapport complet le 14 février de la même année (on y retrouve tous les arguments abolitionnistes habituels : questions de la légitimité, de la barbarie, de la religion, de l’utilité, de la sécurité, de l’intimidation, de la réforme pénitentiaire, de l’immoralité). Le commissaire royal transmet le rapport au gouvernement. La commission gouvernementale est composée de huit membres, dont cinq penchent pour l’abolition ; la commission conclut à l’adoption du projet de loi. Ce dernier est envoyé à la Seconde Chambre qui vote à une large majorité l’abolition. Le chemin législatif se termine par la Chambre Haute où le débat était prévu comme plus difficile. En effet le Sénat ou la Chambre des pairs, selon le temps et les lieux, sont toujours plus rétifs sur ce type d’interrogations, car plus conservateurs. Sauf que dans le cas saxon, le roi lui-même se prononce d’ores et déjà pour l’abolition. Il semble donc peu opportun aux sénateurs de contester une telle autorité et d’aller à l’encontre du vœu royal. Toutefois, la loi est rejetée par 22 voix à 15. Consternation. Mais la Constitution vient à la rescousse du projet : « dans le cas où un projet de loi présenté par le Gouvernement et voté par une chambre est rejeté par l’autre, ce projet de loi est néanmoins considéré comme adopté par le pouvoir législatif, si dans la Chambre qui l’a rejeté, la majorité ne présente pas les deux tiers du nombre total des membres votants ».

L’abolition est votée, sur une bizarrerie (trois voix supplémentaires en faveur du maintien auraient rendu le projet caduque) – d’aucuns diront qu’il s’agit d’une sagesse constitutionnelle – et donne lieu au décret royal intitulé : « décret adressé aux États et relatif au projet d’une loi concernant l’abrogation ou la modification de quelques articles du Code pénal présenté par la deuxième Chambre de 1er février 1868 ». Trois facteurs jouent sur cette abolition : les initiatives que l’on pourrait qualifier de citoyennes, par l’interpellation des Chambres législatives par le biais pétitionnaire ; un corps législatif qui en son sein développe des demandes de débat par certains de ses membres ; un souverain sans conteste abolitionniste (Jean 1er). Le Code pénal saxon de 1855 est publié le 1er octobre 1868 et contient l’abolition de la peine de mort. Et détail très important, aucune peine de substitution n’a compensée la « perte » de la sanction capitale : « la différence de gravité entre plusieurs crimes qui ont cessé d’être punis de mort, et ceux qui sont encore passibles de cette peine n’est pas assez grande, pour qu’il y ait nécessité de recourir à une peine nouvelle et de changer l’échelle pénale ». Mais le Code pénal de l’Empire allemand est une grande déception pour le camp abolitionniste : « Les meilleures espérances de la réforme doivent se porter vers le Nord. Là se rencontre en Allemagne la Confédération du Nord, où la tendance des esprits s’accentue de plus en plus en faveur de la suppression de la peine de mort […] Il faut absolument, pour le succès définitif de la réforme, qu’un grand État en Europe vienne suivre l’exemple d’abolition de la peine de mort, déjà donné par quelques petits États. L’initiative, ce me semble, doit venir de la Confédération du Nord … »

Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de le Confédération . Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck a influencé cette décision, alors que le Parlement fédéral avait voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. En outre, ce positif à l’abrogation est appuyé par une pétition abolitionniste rédigée par le baron Von Hollzendorff, professeur à l’université de Berlin (le 18 novembre 1873, à Munich, cet universitaire renommé ouvre un cours spécial sur l’abolition de la peine de mort ; il fait aussi une intervention sur la même problématique à l’université de Rome, lors du cours théorique et pratique de droit criminel) ; cette pétition d’un des plus grands juristes de son temps est complétée par les signatures d’une grande partie de la magistrature allemande, ainsi que du barreau et des universitaires. Mais le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Charles Lucas lui en fait procès lors de sa lettre ouverte : « Vous êtes bien sévère, Monsieur le Chancelier, et j’oserais même le dire à votre excellence, injuste envers ces souverains [les souverains alors abolitionnistes en Europe, qu’il s’agisse du Portugal, de la Hollande, des rois allemands ayant aboli] lorsque vous leur reprochez la peur de la responsabilité. Ce n’est pas ainsi que parlera l’Histoire qui les honorera de ne s’être pas isolés des besoins moraux de leur temps, et de n’avoir pas étouffé sous le manteau royal les scrupules de la conscience humaine, qui rendent plus pesante entre leurs mains la plume destinée à signer un arrêt de mort que le sceptre de la puissance ». Les exécutions ont alors lieu « à la française », par décapitation, avec utilisation de la guillotine. Le Chef de l’État dispose d’un droit de grâce (code de procédure criminelle, article 485). Le cas échéant, l’exécution est perpétrée dans un endroit clos (intérieur des cours de prisons). Y assistent deux membres du tribunal, un officier du ministère public, un greffier, un fonctionnaire des prisons et douze notables qui représentent l’ensemble des citoyens de leur commune. Ces derniers sont choisis et délégués par leur conseil municipal. Rajoutons à ce groupe un ministre du culte, l’avocat du condamné. Ces présences sont alors codifiées par le code de procédure criminelle, à l’article 486.

Jusqu’en 1933, le nombre des exécutions décroit régulièrement. Mais l’avènement du national-socialisme porte un coup d’arrêt aux efforts des abolitionnistes, dont témoignaient alors de nombreux projets de lois.

L’Allemagne (plus précisément, la RFA d’alors), a légiféré sur l’abolition très rapidement après la Seconde Guerre mondiale : les circonstances politiques jouèrent un grand rôle. Les excès du nazisme et sa réaction expliquent cette abolition rapide. La suppression de la peine de mort en RFA n’a pas fait l’objet d’un débat car elle était contenue dans l’ensemble des dispositions prises pour mettre fin à la législation d’exception introduite par le Troisième Reich, et permettre l’instauration d’un État de droit en lieu et place du cadre normatif de l’État nazi.

L’abolition définitive de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest, fut décrétée le 23 mai 1949 lors de la promulgation de la Loi fondamentale (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG) de la République fédérale d’Allemagne. Elle fut élaborée par le Conseil parlementaire réunit à Bonn le 1er septembre 1948. Les travaux se terminèrent le 8 mai 1949 et l’entrée en vigueur devint officielle le 23 mai. « La Constitution de la République fédérale […] porte l’empreinte de ceux qui la conçurent et notamment des leçons qu’ils avaient tirées de l’histoire . » En outre les « pères de la Seconde République […] fondèrent le nouvel ordre sur une conception renouvelée de l’État de droit : hors de valeurs, point de loi . » La Loi fondamentale offre une place particulière aux libertés premières. Ces droits fondamentaux représentent juridiquement l’ensemble des primordiaux pour l’individu, assurés dans un État de droit et une démocratie. Ils recouvrent en partie les droits de l’homme au sens large . C’est dans cet esprit que la loi d’abrogation de la peine capitale est promulguée, alors que le peuple n’avait aucunement été consulté. Il est affirmé, à l’article 102 de la Loi fondamentale : « La peine de mort est abolie. » (Die Todesstrafe ist abgeschafft). La seule exception fut celle des tribunaux militaires d’occupation qui continuèrent à appliquer la sanction suprême sur le territoire de la RFA pendant encore deux ans après la publication de la Loi fondamentale.

Cette loi est par démonstration une valeur de la nouvelle République allemande.

En outre, la Loi Fondamentale induit la clause d’éternité (Ewigkeitsklausel) à l’article 79 alinéa 3 : « est interdite toute modification touchant aux principes des articles 1 (dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique) . »

L’abolition de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest est donc pleine et entière dès 1949, sans restriction aucune . Cependant, des motions furent déposées depuis 1948. Ainsi, en 1961, 4 motions relatives au problème de la peine de mort, dont 2 pour les cas d’assassinat et 2 sur la question du droit de grâce étaient encore pendantes au Bundestag. En 1969 le Ministre de la Justice a tenté de restaurer cette peine sans aucun succès. Depuis lors tous les ministres fédéraux se sont prononcés depuis lors, sans équivoque aucune, contre la sanction capitale, et cela sans susciter de quelconques débats. Des sondages ont été testés dans les années 1950/60 et 70, mais sans que les résultats puissent être concluants : ils sont en fait contradictoires selon le contexte. Une remise en cause morale est parfois tentée, à l’occasion de crimes particulièrement atroces, mais sans suite ni conséquence.

Nous constatons par ailleurs que la RDA devient elle aussi abolitionniste en 1987. Nous pouvons noter que ce pays de l’ancien bloc soviétique a abrogé la peine capitale avant même la chute de l’URSS et avant sa réunification avec l’Allemagne de l’Ouest qui n’eut lieu qu’en 1990 .

 

  1. Alfred Grosser et Hélène Miard-Delacroix, Allemagne, Paris Flammarion, Coll. Dominos, 1994, p. 11

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Étude des textes européens contenant abolition de la peine de mort

Il est institué, dès l’article 1 du Protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l…

Il est institué, dès l’article 1 du Protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort que « la peine de mort est abolie. » Ainsi, dès 1983 et l’Europe des Dix, est signé à Strasbourg un texte rendant la peine capitale non applicable au nom des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. « Cet article impose une obligation d’abolir la peine de mort pour les États et garantit le droit des individus à n’être ni condamnés à mort, ni exécutés […] Dans les États qui ont ratifié le protocole les exécutions capitales ne sont plus possibles[1] ». L’accord de toutes les parties en présence pour l’écriture de cet article a pris plus de 20 ans. Robert Badinter le notifie en 1985 auprès de l’Assemblée nationale française : «  [l’adoption du Protocole numéro 6 relatif à l’abolition de la peine de mort] n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme[2] ».  Ainsi, la question de la peine de mort a été soulevée et étudiée au sein des instances européennes très rapidement après leur conception. Dès 1962, le Comité européen sur les problèmes criminels (organisme du Conseil de l’Europe) crée un sous comité spécial sur la peine de mort. Le Français Marc Ancel est nommé rapporteur d’une étude spécifique sur le châtiment suprême en Europe. Mais il faut attendre 1973 pour qu’à nouveau la question soit soulevée. Cependant, la résolution sur l’abolition de la peine de mort de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est rejetée par le Comité des affaires juridiques. De dépit, le suédois conservateur chargé du rapport, Bertil Lidgard démissionne de sa fonction. En 1978, sous l’impulsion du socialiste (SPÖ) Christian Broda, ministre autrichien de la justice et abolitionniste convaincu, la question de la peine de mort est à nouveau sur le devant de la scène des travaux du Conseil de l’Europe. L’écriture des rapports, le temps des accords entre parties, l’adoption des textes, tout cela a pris 6 ans. Douze États[3] signent le 28 avril 1983 le Protocole numéro 6. Il est entré en vigueur le 1er mars 1985[4].

Si ce texte n’a pas de valeur juridique légale au sein de l’Union européenne (puisqu’il a été ratifié au Conseil de l’Europe), il est plus que symbolique. Il est le moteur et l’impulsion d’une démarche abolitionniste européenne. Rappelons que le Conseil de l’Europe est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l’Homme et l’état de droit en Europe. En 1983, les pays membres du Conseil de l’Europe sont au nombre de 21 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Nous constatons que les 10 pays de la Communauté Économique Européenne d’alors sont tous membres du Conseil de l’Europe en 1983 : l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, et la Grèce.

C’est donc sur ce premier texte, extrêmement explicite, et alors que les Dix sont abolitionnistes de fait (la Grèce ne statue sur l’abolition qu’en 1993, mais aucune exécution n’a eu lieu sur son territoire depuis 1972[5]), que va se construire cette idée forte au sein de l’Union européenne : rendre la peine de mort illégale.

En 1997, l’abolition de la peine de mort en tant que condition d’adhésion à l’Union européenne est mentionnée pour la première fois. Le 4 décembre, le Parlement européen adopte une résolution dans laquelle il affirme : « Seul un pays ayant aboli la peine de mort peut devenir membre de l’Union européenne[6]. » La phrase est extrêmement claire et ne porte en elle aucune ambiguïté.

En 2000, lors du sommet de Nice, la Charte des droits fondamentaux voit le jour. Ce texte est strictement interne à l’Union européenne. Dès son préambule, la Charte fait référence au Protocole numéro 6 : « La présente charte réaffirme […] les droits qui résultent […] de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… » Cette Charte, par l’ensemble de sa pensée, de ses références, offre la place la plus solennelle jamais accordée jusqu’alors à l’abolition de la peine capitale. À l’article 2, alinéa 2, elle interdit purement et simplement aux États concernés (ceux relevant de l’Union européenne) de condamner à mort et d’exécuter tout individu. La position de la Charte des droits fondamentaux est d’autant plus conséquente que ce texte est inscrit dans le corps de la Constitution européenne. Cependant, lors de son adoption, le texte de la Charte n’avait pas de « valeur juridique contraignante ». En effet, il s’agissait d’une simple déclaration, d’un acte politique, se contentant d’énoncer différents droits. Elle ne pouvait en aucun cas être un instrument juridique (elle n’avait finalement qu’une valeur morale, aussi forte soit elle) puisqu’elle n’avait pas été incorporée au sein des traités. Or, en 2007, le traité de Lisbonne a prévu l’intégration de la Charte dans la seconde partie de la Constitution européenne et lui a donné cette fois-ci « une valeur juridique contraignante ». Ainsi, dorénavant, les articles de la Charte, et notamment l’article 2 (Droit à la vie : 1- Toute personne a droit à la vie ; 2- Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté) sont devenus des réalités juridiques. Il est dorénavant concrètement établi que tout État de l’Union européenne ne peut condamner à la peine de mort, ni exécuter qui que ce soit : c’est devenu illégal.

En outre, la Charte est rapidement appuyée par le Parlement européen lors de l’Appel de Strasbourg le 2 juin 2001. Ce discours est en effet extrêmement ferme. Outre le rappel des arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort, cet écrit est très prosélyte et marque une volonté et une action politique fortes : « Nous appelons tous les États à instaurer, sans délai et partout dans le monde, un moratoire des exécutions des condamnés à mort, et à prendre des initiatives visant à abolir la peine de mort dans leur législation interne. » On peut s’interroger sur l’accueil politique fait à un tel discours en 2001, de la part notamment des États-Unis, pays alors sous la première législature de G. W. Bush[7]. « La diplomatie des Droits de l’Homme existe bel et bien comme mode d’action internationale.[8] »

Cet Appel est nourri, une quinzaine de jours plus tard, par la résolution du Parlement européen sur la peine de mort dans le monde et l’instauration d’une « journée européenne contre la peine de mort ». Là encore, cette rédaction ne laisse aucune incertitude sur le positionnement idéologique de l’Union européenne : « [la résolution] condamne une fois encore avec fermeté l’application de la peine de mort ». D’autant plus que les États-Unis, cette fois, sont explicitement visés : « [la résolution] déplore la reprise des exécutions au titre de la loi fédérale […], après un moratoire de fait de 38 ans ; [elle] appelle les États-Unis à suspendre toute nouvelle exécution et à respecter l’interdiction de la peine de mort, telle qu’elle figure dans plusieurs textes internationaux ». De plus, le Parlement européen, co-décisionnaire avec le Conseil de l’Union européenne et de par son rôle d’investissement et de contrôle de la Commission, demande à ces deux institutions « d’utiliser intégralement les postes appropriés du budget [2001] pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, en traitant comme prioritaire et urgente toute initiative communautaire visant à obtenir le moratoire [et] l’abolition de la peine capitale ».

Ainsi, en plus d’être abolitionniste, l’Union européenne tente de favoriser la suppression de la peine capitale dans le monde entier. Pour ce faire, elle s’investit à la fois de façon universelle, mais aussi vis-à-vis d’États précis ou dans des actions ponctuelles. Par voie de conséquence, parallèlement à l’adoption par le Conseil des ministres des Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort[9] (texte institutionnel et donc par définition, généraliste), le Parlement européen prend fait et cause – entre autres exemples – pour Amina Lawal condamnée à la lapidation[10].

 

Dernier texte fondamental, le plus marquant car aussi le plus récent et donc par logique d’accumulation, le plus progressiste : en 2002 pour la première fois, le Protocole numéro 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, abolit la peine de mort en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni aucune réserve ne sont admises. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2003 au Conseil de l’Europe. Actuellement, « le Protocole numéro 13 est le seul traité international garantissant une protection absolue du droit à la vie dans ses aspects relatifs à la peine de mort[11] ». C’est le député suédois Hans Goran Franck qui en 1994 proposa l’élaboration d’un nouveau protocole relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Il a été approuvé le 21 février 2002 et proposé à la signature et à la ratification à Vilnius le 3 mai 2002 : « Avec le Protocole numéro 13 il [Le Conseil de l’Europe] fait une nouvelle fois œuvre de pionnier en abolissant ce châtiment barbare en toutes circonstances[12]» déclara le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Walter Schwimmer.

La différence avec le Protocole numéro 6 signé puis ratifié près de 20 ans plus tôt, est fondamentale. Le pas ultime est franchi et ce afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. Considérant l’effet notoire et démontré du Protocole numéro 6 sur l’ensemble politique qu’est l’Union européenne, nous pouvons envisager une abolition totale de fait et de droit à l’avenir au sein de ce groupement d’États. 

 

Pour démonstration de son impact actuel sur les États de l’Union européenne, voici un tableau récapitulatif des ratifications.

 

 

Protocole numéro 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

 

 

Ouverture à la signature : à Vilnius, le 3 mai 2002, à l’occasion de la 110e session du Comité des ministres.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2003 (condition : 10 ratifications)

État des ratifications des 27 pays de l’Union européenne, au 8 septembre 2009 :

 

 

ÉTATS

SIGNATURE

RATIFICATION[13]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Allemagne

03/05/2002 06/02/2007 01/06/2007
Autriche 03/05/2002 12/01/2004 01/05/2004
Belgique 03/05/2002 23/06/2003 01/10/2003
Bulgarie 21/11/2002 13/02/2003 01/07/2003
Chypre 03/05/2002 12/03/2003 01/07/2003
Danemark 03/05/2002 28/11/2002 01/07/2003
Espagne 03/05/2002 16/12/2009
Estonie 03/05/2002 25/02/2004 01/06/2004
Finlande 03/05/2002 29/11/2004 01/03/2005
France 03/05/2002 10/10/2007 01/02/2008
Grèce 03/05/2002 01/02/2005 01/06/2005
Hongrie 03/05/2002 16/07/2003 01/11/2003
Irlande 03/05/2002 03/05/2002 01/07/2003
Italie 03/05/2002 03/03/2009 01/07/2009
Lettonie 03/05/2002 26/01/2012
Lituanie 03/05/2002 29/01/2004 01/05/2004
Luxembourg 03/05/2002 21/03/2006 01/07/2006
Malte 03/05/2002 03/05/2002 01/07/2003
Pays-Bas 03/05/2002 10/02/2006 01/06/2006
Pologne 03/05/2002
Portugal 03/05/2002 03/10/2003 01/02/2004
République Tchèque 03/05/2002 02/07/2004 01/11/2004
Roumanie 03/05/2002 07/04/2003 01/08/2003
Royaume-Uni 03/05/2002 10/10/2003 01/02/2004
Slovaquie 24/07/2002 18/08/2005 01/12/2005
Slovénie 03/05/2002 04/12/2003 01/04/2004
Suède 03/05/2002 22/04/2003 01/08/2003

 

 

Pour exemple, le 10 octobre 2007 – et suite à l’accord donné par le Parlement français le 26 juillet de la même année – la France a ratifié le Protocole numéro 13 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, abolissant la peine de mort en toutes circonstances (elle avait auparavant ratifié le Protocole numéro 6, le 1er mars 1986). Cette date n’est pas inopinée puis qu’il s’agit de la journée mondiale et européenne contre la peine de mort. Pour entériner le Protocole, la France a dû changer sa Constitution suite à un problème d’interprétation lié à l’article 16. Celui-ci stipulait que : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. » Or, il n’était plus possible de conserver une telle réserve après ratification.

Cet article de la Constitution française a donc été modifié. L’interdiction de la peine de mort en France, en toutes circonstances, fait aujourd’hui l’objet d’un article spécifique : depuis le 24 février 2007, l’article 66 alinéa 1 stipule que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Ainsi, la France est le 40e État, sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, à ratifier ce Protocole entré en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est, par ce procédé, entrée dans le groupe des pays qui constitutionnellement sont abolitionnistes en toutes circonstances. Le châtiment suprême est caduc, et ne peut, par voie politique légale, être rétabli.

 

Enfin, du point de vue des similitudes et des idéaux politiques d’ensemble incontestés, il est à noter que tous les pays de l’Union européenne refusent l’extradition d’un inculpé, lorsque celui-ci risque la peine de mort dans son pays d’origine. De même, pour exemple : si le poids de l’Union européenne n’a pas été suffisant pour éviter la condamnation à mort de l’anglais Akmal Shaikh le mardi 26 décembre 2009 en Chine, tous les États de l’UE se sont élevés d’une seule et même voix contre ce crime nommé légal. Les 27 marchent d’un même pied idéologique dans cette valeur qu’est l’abolition du châtiment suprême.

 

L’abolition de la peine de mort est aujourd’hui devenue un critère d’adhésion à l’Union européenne. En effet, ce qui pouvait être une pratique, un souhait des organes de l’organisation, est aujourd’hui entériné. Lorsque les négociations pour l’entrée des pays de l’Est ont lieu, les États  concernés ont déjà aboli (à tout le moins pour les crimes de droit commun). De la même façon, la Turquie a supprimé la peine capitale le 3 août 2002 car ses rapprochements et sa demande d’adhésion à l’Union européenne ne pourraient même pas être prise en compte sans cela. Les pays qui aujourd’hui souhaitent faire partie de l’Union européenne anticipent tous cette obligation abolitionniste. Bertrand Badie le note très bien dans son ouvrage : « C’est l’offre d’intégration qui prime sur tout […] elle peut être circonstancielle dans les situations de transition, à l’instar de ce qui s’est produit  à la suite de l’effondrement de l’Empire soviétique […] Le ticket d’entrée à l’Union européenne est coûteux, non seulement pour les PECO[14] mais aussi pour la Turquie […] Elle a dû abolir de fait la peine de mort[15]. »

[1] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 93.

[2] JO, débats Parlementaires, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.

[3] l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, le Luxembourg, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.

[4] Pour plus de détails, se référer à Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 80 à p. 84.

[5] La Grèce signa le Protocole numéro le 6 mai 1983, mais il ne fut ratifié que le 8 septembre 1998.

[6] Nous soulignons.

Union européenne, Parlement européen, Résolution sur la communication de la Commission « Agenda 2000 – pour une Union plus forte et plus large » COM (97) 2000, 4 décembre 1997, Paragraphe 10.

Ainsi, ce qui résultait d’une règle coutumière particulière – l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne – devient une obligation, une loi.

[7] George W. Bush (né le 6 juillet 1946), en tant que gouverneur du Texas (1994-1998/1998-2000) n’a jamais gracié aucun condamné à mort. Son attitude très répressive dans ce domaine fit de lui le gouverneur qui a laissé exécuter le plus de prisonniers. Il a refusé de suspendre l’exécution de 152 personnes frappées du châtiment suprême.

[8] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 83.

[9] Union européenne, Conseil des ministres, affaires générales, Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, 3 juin 1998.

[10] Le Parlement européen adopta dans ce cas précis, une résolution demandant à la Cour d’appel nigériane compétente de ne pas confirmer la condamnation à mort. En effet, Amina Lawal avait été accusée d’avoir eu un enfant hors mariage. La jeune femme fut acquittée le 25 septembre 2003. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact du Parlement européen sur cette décision, sachant que des dysfonctionnements avaient entouré la condamnation de Amina Lawal en première instance.

[11] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 95.

[12] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 202, p. 207.

[13] Nous pouvons constater que la Lettonie et la Pologne, sont les seuls pays de l’Union européenne qui ont signé le Protocole numéro 13 sans l’avoir ratifié.

[14] Le sigle PECO regroupe depuis les années 1990, l’ensemble des Pays d’Europe Centrale et Orientale, l’ex-RDA exceptée. Il s’agit des pays de l’ancien bloc communiste. Sur les 21 PECO que nous pouvons dénombrer, l’Union européenne en a intégré aujourd’hui 10 : Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie (les 4 de Visegràd), Estonie, Lettonie, Lituanie (les anciennes républiques soviétiques baltes), Slovénie (ancienne république yougoslave) et enfin la Roumanie (pays d’Europe Orientale).

[15] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 97.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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